Une Église cathare : présentation

Informations du site

2 833 vue(s)

Une Église cathare : présentation

En marge de notre rendez-vous associatif d’hier, nous avons parlé de l’idée que je proposais dans un précédent article, visant à créer une structure réglementaire, conforme aux critères juridiques et réglementaire français, afin de doter notre religion d’une assise claire dans la société.

Le regroupement de personnes partageant la même foi, s’appelle une ecclesia, mot latin que le français rend sous le terme d’Église. Ce mot ne doit pas être confondu avec celui d’église qui désigne un bâtiment utilisé pour la pratique des cultes dans certaines religions, notamment judéo-chrétiennes.
Sur un plan administratif et juridique, la loi parle d’Église pour désigner une association qui s’appuie sur deux lois — celle de 1901 et celle de 1905 — qui permettent sa reconnaissance officielle par les autorités légales du pays.

Il est donc important de comprendre que la mise en place d’une structure juridique et administrative ne se substitue pas à l’ecclesia et qu’elle n’en reprend pas forcément les contours. En effet, ses objectifs ne sont pas d’encadrer un groupe existant pour le formaliser officiellement et d’y inclure obligatoirement tous les membres se réclamant de cette religion. S’agissant d’une association, la loi française est claire : l’appartenance à un groupe informel ou la pratique d’une activité donnée ne permettent pas d’imposer l’adhésion des personnes concernées à une association déclarée. En fait  trois cas de figures peuvent coexister :

  1. Des personnes qui partagent la foi cathare et qui veulent la pratiquer, que nous appelons des croyants, souhaitent s’engager dans cette association.
  2. Des personnes qui ne partagent pas la foi cathare, mais qui considèrent qu’elle doit pouvoir exister officiellement dans ce pays, souhaitent s’engager dans l’association pour soutenir cette religion.
  3. Des croyants souhaitent être considérés comme faisant partie de l’ecclesia sans s’engager dans l’association.

Les deux premiers groupes pourront donc s’investir dans la mise en place de l’association. Le troisième pourra participer aux activités rituelles mises en place par l’association sans devoir s’engager.

Associations : quels statuts ?

Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait des subtilités du système associatif français, permettez-moi de vous en faire un résumé.

Il existe deux types d’associations : celles qui ne sont pas déclarées et celles qui le sont.
Passons très vite sur les premières. Vous décidez, avec quelques amis, de rénover un bâtiment pendant vos loisirs, ce choix fait de vous une association de fait. Chacun reste indépendant des autres, libre d’aller et venir, mais responsable de ses actes comme le veut le Code pénal. Cette association ne peut s’exprimer d’une seule voix, ne peut ouvrir de compte bancaire et ne peut ester en justice. En cas de problème, chacun reste individuellement responsable juridiquement et financièrement à hauteur d’un niveau qu’appréciera le juge.
Les associations déclarées ont en commun d’avoir réalisé une démarche en Préfecture qui en retour leur confirme qu’elles ont été enregistrées, ce qui ne constitue en aucune façon un jugement de valeur sur leur nature ou leurs objectifs.
Cette démarche est régie par des obligations ouvrant des droits et des devoirs. Elles peuvent ouvrir un compte bancaire comme personne morale, avoir une activité financière propre et ester en justice.

Le statut commun à toutes la associations déclarées est celui de la loi de 1901. Cependant, selon les objectifs visés, certaines doivent satisfaire à d’autres réglementations qui s’ajoutent à la loi de 1901 : loi de 1905 pour les associations cultuelles, Code du travail pour les associations professionnelles (généralement appelées syndicats), etc.

Associations déclarées sous la loi de 1901

Cette loi s’impose à toutes les associations déclarées, de façon unique ou en complément d’autres textes réglementaires et législatifs, comme je viens de le dire.
Elle permet de structurer l’association, même si elle reste très ouverte par le faible nombre d’obligations qu’elle impose.
Ainsi, elle fixe le nombre d’adhérents à un minimum de deux personnes. Comme c’est aussi le nombre de membres du Conseil d’administration qu’elle impose (dont un trésorier), une association peut donc ne compter que deux personnes en tout et pour tout. Vous noterez que le poste de Président n’est en rien obligatoire, pas plus que celui de secrétaire. Seul le trésorier compte aux yeux de la loi, histoire d’avoir une personne vers qui se tourner en cas de problèmes financiers graves.
Elle n’impose l’existence d’une Assemblée générale que pour un cas de figure : la dissolution. Cependant, les juges ont souvent considéré qu’une association sans Assemblée générale manquait de capacité à s’organiser et à prendre des décisions collégiales. Ils ont donc parfois requalifiées de telles associations en association de fait.
C’est tout ! Une association n’a donc pas d’obligation à ressembler à l’organisation de la société que ce soit en termes démocratiques ou institutionnels.
Par contre, elle reste soumise aux obligations légales, car aucun statut et aucun règlement intérieur ne peut contenir des dispositions qui seraient en contravention avec les lois et règlements français.

Associations déclarées sous la loi de 1905

Je vais me concentrer sur ce statut particulier, puisque c’est l’objet de cette série de publications que j’entame ici.
La loi de 1905 introduit quelques modifications à la précédente qu’il convient de bien connaître :
D’abord, si elle ne dit rien du nombre de membres du Conseil d’administration, qui peut donc être limité à deux dont un trésorier, elle impose un nombre d’adhérents nettement plus important. Il va de 7 à 25 en métropole, selon le ressort que se donne l’association. Le nombre s’applique selon le nombre d’habitants de la zone d’application que se donne l’association. Si le texte détaille ce nombre au regard des habitants d’une ville, en fait le ressort peut très bien être différent et s’appuyer sur des structures existantes (quartier, région, voire pays tout entier) ou spécifiques (diocèse par exemple). Si le ressort est inférieur à la disposition la plus faible, c’est cette dernière qui s’applique ; s’il est supérieur à la plus grande, c’est également la plus grande qui sert de référence.
Donc, pour un ressort de plus de 20 000 habitants, c’est le nombre de 25 membres qui s’applique.
Ensuite, elle impose des objectifs extrêmement limités, contrairement aux associations qui peuvent se définir n’importe quels objectifs, dans le cadre de la législation française cependant.
La loi de 1905 n’autorise que l’objectif visant à organiser des cultes publics.
Elle ne définit pas ce qu’est un culte, mais il doit être ouvert à toute personne désirant y participer sans déroger aux règles fixées pour son déroulement et sans porter atteinte à l’ordre public.
Même si elle ne fixe pas de fréquence à la tenue des cultes, il est clair que celle-ci doit être raisonnable. Un culte par an risque d’empêcher la reconnaissance de l’association.
Par conséquence à cet objectif, la loi permet à l’association de se fixer comme mission, le logement, l’entretien et la formation des ministres du culte. Ce terme est suffisamment vague pour permettre de l’adapter à chaque religion. L’entretien comprend la rémunération.
En fait cette restriction statutaire oblige les Églises à constituer en plus des associations de 1901 pour assurer toutes les missions non couvertes par celle de 1905.
Autre obligation que fixe cette loi : la remise annuelle de comptes validés. Ce point a posé des problèmes à beaucoup de groupes religieux qui, pour s’en affranchir, ont préféré rester en loi de 1901 à objectif cultuel.
En contrepartie de ces obligations contraignantes, la loi prévoit des avantages financiers.
La capacité à recevoir des dons notariés et des legs en sus des dons manuels. Cette capacité s’assortit de la déduction fiscale des dons reçus.
L’exemption fiscale des droits de mutation des dons et legs et de l’impôt foncier sur les locaux servant à un des objectifs fixés ci-dessus.

Voilà un premier aperçu de ce système particulier qui s’applique, pour la loi de 1905, sur tout le territoire français à l’exception notable de l’Alsace et de la Moselle qui n’étaient pas françaises à la publication de cette loi et qui ont souhaité demeurer sous le régime du Concordat en vigueur en Allemagne.

Soyez assurés de ma profonde Bienveillance.

Éric Delmas, novice cathare à Carcassonne.

10 juin 2019.

Venez en discuter sur ce forum.

Faites connaître cet article à vos amis !

Informations du site

Leave a comment

Logged in as . Log out?

Contenu soumis aux droits d'auteur.